CSE : Articulation entre consultation et Référé

Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-26.483

 

Le CSE qui s'estime insuffisamment informé peut demander au juge des référés d'ordonner à l'employeur de lui transmettre des informations complémentaires et de prolonger le délai, mais seulement s'il a été saisi avant l'expiration du délai de consultation applicable.

 

La loi de sécurisation de l'emploi en date du 14 juin 2013 a introduit des délais précis s’agissant de la consultation des institutions représentatives de personnel qui sont soit fixés par accord, soit à défaut par les textes légaux et réglementaires. La remise des informations nécessaires à cette consultation fixe le point de départ dudit délai.

Les représentants du personnel disposent d’un droit de recours s’ils estiment ne pas avoir bénéficié d'une information suffisante. Ce recours n'implique pas automatiquement le report ou la prolongation des délais de consultation. Aux termes de l’article L. 2312-15 du Code du travail, il s’agit d’une possibilité ouverte au juge en cas de « difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité ».

La question posée était de savoir quand cette information apparaissait « insuffisante » ? Et dans cette situation, quand fallait-il saisir le juge ?

Dans cette affaire, le Comité d’entreprise estimait que le document vide qui lui avait été remis ne pouvait pas faire démarrer le délai de consultation.

L'entreprise avait convoqué, le 13 juin, le CHSCT et le CE afin de les consulter sur un projet d'ouverture du magasin le dimanche matin, à compter du 17 septembre. Or, le CE n’avait saisi le juge des référés d'une demande de suspension de l'ouverture du magasin que le 5 octobre...

Le CE estimait que la simple remise d'un document, même au regard d’un nombre de pages volumineux… (59), ne présentait aucune information économique fiable et précise sur les conséquences du projet s’agissant de l'organisation du travail et de son impact sur l'emploi, pas plus que sur les modalités des embauches projetées.

Pour le CE, le délai de 3 mois pour émettre un avis n'avait donc pas commencé à courir !

Le CSE nouvellement élu reprenait cette instance et le juge les déboutait, la Cour de cassation confirme cette position...

 

Conclusion : pour obtenir judiciairement des informations et la suspension des délais de consultation il faut saisir le juge à temps ! La Cour reprend le droit positif, notamment la solution découlant de son arrêt du 26/02/2020 (n° 18-22.759). Elle rappelle que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur sont insuffisants, les élus du CSE doit saisir en Référé le président du TGI (devenu Tribunal judiciaire) pour voir ordonnée la communication par l'employeur des éléments manquants. Dès lors, toute saisine du juge avant l’expiration du délais de 30 jours permet au juge, s’il retient que les informations nécessaires n'ont pas été transmises ou mises à disposition par l'employeur, d'ordonner la production d’informations complémentaires et de prolonger ou fixer le délai de consultation à compter de la communication de ces nouveaux éléments.

Dans cette affaire, la Cour de cassation estime que le comité avait saisi le juge des référés alors que le délai de consultation était expiré, qu’en conséquence il n’avait pas à statuer sur le contenu des informations livrées par l’employeur (59 pages) et que l'avis était donc réputé rendu.